M-25.2, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
29. Le sous-ministre associé à Forêt Québec ou le directeur de la Direction de la conservation des forêts est autorisé à signer:
1°  les ententes particulières conclues en vertu de l’article 133 de la loi, aux fins d’assurer la protection des forêts situées au nord du 50e parallèle;
2°  toute acte, document ou écrit relatif:
a)  aux ententes prévues au paragraphe 1;
b)  aux remboursements des dépenses reliées aux opérations d’extinction engagées par un organisme, conformément à l’article 128 de la loi;
c)  à la détermination de la compensation que doit verser un organisme au propriétaire de tout appareil réquisitionné, conformément à l’article 130 de la loi;
d)  à la fixation des indemnités payables aux personnes qu’un organisme doit recruter, prévue à l’article 131 de la loi;
e)  à l’approbation des plans de protection, prévue à l’article 143 de la loi.
D. 1455-95, a. 29.